Les archives publiques sont, sous réserve des dispositions de l’article L. 213-2, communicables de plein droit. L’accès à ces archives s’exerce dans les conditions définies pour les documents administratifs à l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
(Code du Patrimoine, Article L213-1, Modifié par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 – art. 3 (V))
Sauf mention contraire, les archives sont communicables au terme de leur délai de communicabilité. Ces délais sont calculés à partir de la date du document ou de la date la plus récente du dossier concerné. Si l’archive comporte des informations sur un individu, le délai doit être calculé à partir de l’année de naissance ou mort de l’individu concerné dans le document.